LOI N°92-013/ PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME NATIONAL DE NORMALISATION
ET DE CONTROLE DE QUALITE.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 Aoüt 1992,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I :
ARTICLE 1er : Il est institué en République du Mali un système national de normalisation et de contröle de
qualité.
ARTICLE 2 : Au sens de la présente on entend par :
1°) Normalisation ; Activité propre à apporter des solutions d'application répétitive à des questions relevant
essentiellement des sphères de la science, de la technique et de l'économie et visant à l'obtention du dégré
optimal d'ordre dans un contexte donné. Elle se manifeste généralement par l'élaboration, la publi-cation et
la mise en application de normes.
2°) Spécification technique : Document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles
que les niveaux de qualité ou de preformane, la sécurité ou les dimensions. Elle peut comprendre ou porter
exclusivement sur des prescriptions concernant la treminologie, les symboles, l'essai et les méthodes d'essai,
l'emballage, le marquage ou l'étiquetage.
3°) Norme, Spécification technique ou autre document accessible au public établi avec la coopération et le
consensus ou l'approbation générale de toutes les parties intéressées. Fondé sur les résultats conjugés de la
science, de la technologie et de l'expérience, visant à l'avantage optimal de la communauté et approuvé par un
organisme à activités normatives.
4°) Certification de conformité : Action ayant pour objet de certifier, au moyen d'un certificat de conformité ou
d'une marque de conformité, qu'un produit ou un service est conformes ou à des spécifications techniques
déterminées.
5°) Consensus : Acception générale signifiant l'absence d'opposition ferme d'une partie importante des intéressés à
l'encontre de l'essentiel du sujet.
CHAPITRE II : DU SYSTEME NATIONAL DE NORMALISATION ET
DE CONTROLE DE QUALITE.
ARTICLE 3 : Le systèem national de normalisation et de contröle de qualité contribue notamment à :
a) la préservation de la santé et la protection de la vie
b) la sauvegarde de la sécurité des hommes et des biens
c) l'amélioration de la qualité des biens et services d) la protection du consommateur et des intérêts collectifs ;
e) l'intégration et la production nationale et la valorisation des ressources naturelles du pays ;
f) la protection de l'environnement ;
g) l'élimination des entraves techniques aux échanges.
ARTICLE 4 : Le Système National de Normalisation et de Contröle de qualité est constitué par les organes
suivants :
1°) le Conseil National de Normalisation et de contröle de qualité,
2°) le Secrétariat,
3°) les Comités Techniques.
CHAPITRE III ; DES NORMES ET DE LEUR CARACTERE.
ARTICLE 5 : Les normes maliennnes peuvent être de caractère obligatoire ou facultatif.
ARTICLE 6 : Les normes maliennes sont de caractère obligatoire lorsque des raisons d'ordre public, de sécurité
publique, de protection de la santé et de la vie des personnes publiques, ou de préservation des végétaux, de
protection du patrimoine culturel ayant une valuer artistique, histrique ou arhéologique ou
des exigneces impératives tenant à l'efficacité des contröles fiscaux, à la loyauté des transactionscommerciales et à la défense du cosommateur rendant une telle mesure nécessaire.
ARTICLE 7 : Les normes maliennes de caractère obligatoire sont homologuées par arrêté conjoint du Ministre chargé
de la
normalisation et du ou des Ministres de tutelle des secteurs concernés.
ARTICLE 8 : Les normes maliennes de caractère facul-tatif sont homologuées par arrêté du Ministre chargé
de la normalisation.
CHAPITRE IV : DE L'APPLICATION DES NORMES.
ARTICLE 9 : Sous réserve des dérogations prévues à l'article 11 ci-dessous, les normes visées aux articles 6 et 7 sont
applicables obligatoirement pour l'ensemble des opérateurs publics et privés concernés.
Le contröle de leur applicationest effectué par les services techniques compétents dans le domaine concerné.
ARTICLE 10 : Sous réserve des dérogations prévues à l'article 11 ci-dessous, l'introduction ou la mention exploite des
normes maliennes ou d'autres normes applicables en République du Mali en vertu d'accords internationaux est
obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l'Etat, les collectivités
locales, les établissements publics et les entreprises subventionnées.
ARTICLE 11 : En cas de difficulté majeure dans l'application des normes, des dérogations aux obligations édictées
par les articles 5 et 10 peuvent être accordées par le Ministre chargé de la normalisation, après avis du Conseil National
de Normalisation et de contröle de qualité.
Cependant, ces dérogations ne peuvent être accordées lorsqu'il ya risque de porter préjudice à la santé, à la
sécurité, ou à la protection de la vie.
ARTICLE 12 : L'inobservation des normes obligatoires constitue une infraction punie de quinze (15) jours à deux (2)
mois d'emprisonnement et cent mille (100.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA d'amende ou de l'une de ces
deux peines seulement.
CHAPITRE V ; DE LA CERTIFICATION DE CONFORMITE AUX
NORMES MALIENNES.
ARTICLE 13 : La conformité d'un produit aux normes maliennes est certifiée à la demande du producteur, par
l'apposition d'une marque et ou par l'établissement d'un certificat de conformité.
ARTICLE 14 : L'autorisation d'utilisation de la marque nationale de conformité aux normes maliennes est accordée
par le Ministre chargé de la normalisation contre paiement de redevances par le producteur.
ARTICLE 15 : La marque nationale de conformité aux normes maliennes est déposées auprès de l'autorité
administrative compétente conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables aux
marques.
ARTICLE 16 : Les procédures de certification et les caractéristiques de la marque nationale de conformité aux normes
maliennes ainsi que les procédures et les modalités d'élaboration, d'adoption, dromologation, de publication, de
modification, de révision, d'annulation, d'application et de contröle d'application des normes maliennes sont fixées par
voie d'arrêté.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES :
ARTICLE 17 : Les modalités d'application de la présente Loi sont déterminées par Décret.
BAMAKO, LE 17 SEPTEMBRE 1992
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
ALPHA OUMAR KONARE.