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Indexation et Conversion SGML Automatiques pour le traitement documentaire de Textes de Loi

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Fichiers initiaux WordPerfect 5.1
Auteures: Cynthia Delisle, Marie Hélène Vézina
Mots-clés: automatisation, balisage SGML, indexation, NOMINO, OmniMark, SATO, textes juridiques.
URL: http://www.ling.uqam.ca/ato/activites/icatel/exemples/initial.htm
Date de création: 22 août 1997
Dernière version: 4 décembre 1997
Date de la prochaine révision: non prévue pour le moment

Fichier initial en format WordPerfect 5.1

Nous présentons ici un exemple de fichier de loi initial en format WordPerfect 5.1. L'emploi de la couleur rouge est destiné à mettre en évidence les diverses imperfections du texte (cf.: Présentation et analyse du corpus).

N.B. Nous nous sommes efforcées, pour les besoins de cet exemple, de représenter le plus fidèlement possible à l'aide d'un balisage en HTML la structure et l'allure visuelle d'un fichier WordPerfect 5.1. Certaines informations ne figurent toutefois pas ici, ne trouvant pas d'équivalent vu les possibilités limitées de mise en forme permises par le langage HTML (ex.: police employée, sauts de page, en-têtes, pagination, etc.).


LOI N°92-013/ PORTANT INSTITUTION D'UN SYSTEME NATIONAL DE NORMALISATION ET DE CONTROLE DE QUALITE.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 Aoüt 1992,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I :

ARTICLE 1er : Il est institué en République du Mali un système national de normalisation et de contröle de qualité.

ARTICLE 2 : Au sens de la présente on entend par :

1°) Normalisation ; Activité propre à apporter des solutions d'application répétitive à des questions relevant essentiellement des sphères de la science, de la technique et de l'économie et visant à l'obtention du dégré optimal d'ordre dans un contexte donné. Elle se manifeste généralement par l'élaboration, la publi-cation et la mise en application de normes.

2°) Spécification technique : Document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité ou de preformane, la sécurité ou les dimensions. Elle peut comprendre ou porter exclusivement sur des prescriptions concernant la treminologie, les symboles, l'essai et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage.

3°) Norme, Spécification technique ou autre document accessible au public établi avec la coopération et le consensus ou l'approbation générale de toutes les parties intéressées. Fondé sur les résultats conjugés de la science, de la technologie et de l'expérience, visant à l'avantage optimal de la communauté et approuvé par un organisme à activités normatives.

4°) Certification de conformité : Action ayant pour objet de certifier, au moyen d'un certificat de conformité ou d'une marque de conformité, qu'un produit ou un service est conformes ou à des spécifications techniques déterminées.

5°) Consensus : Acception générale signifiant l'absence d'opposition ferme d'une partie importante des intéressés à l'encontre de l'essentiel du sujet.

CHAPITRE II : DU SYSTEME NATIONAL DE NORMALISATION ET

DE CONTROLE DE QUALITE.

ARTICLE 3 : Le systèem national de normalisation et de contröle de qualité contribue notamment à :

a) la préservation de la santé et la protection de la vie

b) la sauvegarde de la sécurité des hommes et des biens

c) l'amélioration de la qualité des biens et services d) la protection du consommateur et des intérêts collectifs ;

e) l'intégration et la production nationale et la valorisation des ressources naturelles du pays ;

f) la protection de l'environnement ;

g) l'élimination des entraves techniques aux échanges.

ARTICLE 4 : Le Système National de Normalisation et de Contröle de qualité est constitué par les organes suivants :

1°) le Conseil National de Normalisation et de contröle de qualité,

2°) le Secrétariat,

3°) les Comités Techniques.

CHAPITRE III ; DES NORMES ET DE LEUR CARACTERE.

ARTICLE 5 : Les normes maliennnes peuvent être de caractère obligatoire ou facultatif.

ARTICLE 6 : Les normes maliennes sont de caractère obligatoire lorsque des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes publiques, ou de préservation des végétaux, de protection du patrimoine culturel ayant une valuer artistique, histrique ou arhéologique ou des exigneces impératives tenant à l'efficacité des contröles fiscaux, à la loyauté des transactionscommerciales et à la défense du cosommateur rendant une telle mesure nécessaire.

ARTICLE 7 : Les normes maliennes de caractère obligatoire sont homologuées par arrêté conjoint du Ministre chargé de la

normalisation et du ou des Ministres de tutelle des secteurs concernés.

ARTICLE 8 : Les normes maliennes de caractère facul-tatif sont homologuées par arrêté du Ministre chargé de la normalisation.

CHAPITRE IV : DE L'APPLICATION DES NORMES.

ARTICLE 9 : Sous réserve des dérogations prévues à l'article 11 ci-dessous, les normes visées aux articles 6 et 7 sont applicables obligatoirement pour l'ensemble des opérateurs publics et privés concernés.

Le contröle de leur applicationest effectué par les services techniques compétents dans le domaine concerné.

ARTICLE 10 : Sous réserve des dérogations prévues à l'article 11 ci-dessous, l'introduction ou la mention exploite des normes maliennes ou d'autres normes applicables en République du Mali en vertu d'accords internationaux est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les entreprises subventionnées.

ARTICLE 11 : En cas de difficulté majeure dans l'application des normes, des dérogations aux obligations édictées par les articles 5 et 10 peuvent être accordées par le Ministre chargé de la normalisation, après avis du Conseil National de Normalisation et de contröle de qualité.

Cependant, ces dérogations ne peuvent être accordées lorsqu'il ya risque de porter préjudice à la santé, à la sécurité, ou à la protection de la vie.

ARTICLE 12 : L'inobservation des normes obligatoires constitue une infraction punie de quinze (15) jours à deux (2) mois d'emprisonnement et cent mille (100.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE V ; DE LA CERTIFICATION DE CONFORMITE AUX

NORMES MALIENNES.

ARTICLE 13 : La conformité d'un produit aux normes maliennes est certifiée à la demande du producteur, par l'apposition d'une marque et ou par l'établissement d'un certificat de conformité.

ARTICLE 14 : L'autorisation d'utilisation de la marque nationale de conformité aux normes maliennes est accordée par le Ministre chargé de la normalisation contre paiement de redevances par le producteur.

ARTICLE 15 : La marque nationale de conformité aux normes maliennes est déposées auprès de l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables aux marques.

ARTICLE 16 : Les procédures de certification et les caractéristiques de la marque nationale de conformité aux normes maliennes ainsi que les procédures et les modalités d'élaboration, d'adoption, dromologation, de publication, de modification, de révision, d'annulation, d'application et de contröle d'application des normes maliennes sont fixées par voie d'arrêté.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES :

ARTICLE 17 : Les modalités d'application de la présente Loi sont déterminées par Décret.

BAMAKO, LE 17 SEPTEMBRE 1992

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

ALPHA OUMAR KONARE.


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