<g>Loi N°93-079/ portant Code de l'aviation civile.
l'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté en sa séance du 16 Juillet 1993 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit.
<s>PREMIÈRE PARTIE</s> : Navigation aérienne
<s>TITRE PREMIER</s> : Des Aéronefs
<s>Chapitre I</s> : Dispositions générales
<s>ARTICLE 1</s> : Définition </g>
Aux termes du présent code ainsi que des actes pris pour
son exécution, est réputé aéronef
tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce
aux réactions de l'air autres que les réactions
de l'air sur la surface de la terre.
<g><s>ARTICLE 2</s> : Aéronefs civils
et aéronefs d'État</g>
1° Le présent code s'applique uniquement aux aéronefs
civils et sauf dispositions contraires ne s'applique pas aux aéronefs
d'État.
2° Sont classés aéronefs civils ceux utilisés
pour assurer des services aériens de transport public,
de travail aérien et de transport privé.
3° Sont réputés aéronefs d'État
les aéronefs utilisés de manière permanente
ou temporaire dans des services militaires, de douane ou de police.
4° Les aéronefs utilisés d'une manière
permanente ou temporaire pour un service public sont considérés
comme aéronefs d'État.
<g><s>Chapitre II</s> : Immatriculation des
aéronefs
<s>ARTICLE 3</s> : Registre d'immatriculation.</g>
1° Un aéronef ne peut circuler dans l'espace aérien
de la République du Mali que s'il est immatriculé.
2° Tout aéronef immatriculé au Mali acquiert
la nationalité malienne.
3° L'autorité chargée de l'Aéronautique
Civile tient à jour le registre malien d'immatriculation
sur lequel doivent être inscrits :
- les aéronefs civils qui sont la propriété
de personnes physiques ou morales de nationalité malienne
ou d'étrangers domiciliés au Mali ou dont les aéronefs
ont leur port d'attache habituel au Mali ;
- éventuellement les aéronefs maliens d'État
à l'exception des aéronefs militaires .
4° Le registre d'immatriculation est public ; toute personne
acquittant les redevances prévues par la réglementation
en vigueur, peut en obtenir des copies ou extraits certifiés
conformes.
<g><s>ARTICLE 4</s> : Inscription sur le registre
d'immatriculation</g>
1° Doivent donner lieu à inscription sur le registre
d'immatriculation les actes suivants :
- immatriculation et radiation ;
- mutation de propriété ;
- modifications des caractéristiques initiales ;
- contrat de location et d'affrètement, leasing et crédit
bail;
- saisie et mainlevée ;
- constitution et mainlevée d'hypothèque et autres
droits similaires.
2° Ces inscriptions sont effectuées à la demande
du/des créancier(s) ou propriétaire(s) d'aéronef
et donnent lieu à la perception de taxes.
<g><s>ARTICLE 5</s> : Demande d'inscription.</g>
1° L'immatriculation est demandée à la Direction
nationale de l'Aéronautique civile par le propriétaire
de l'aéronef.
2°A cette demande doivent être jointes les pièces
suivantes:
a) une pièce établissant la qualité de propriétaire
du requérant ;
b) si le requérant est étranger, une attestation
qu'il est domicilié ou une déclaration qu'il entend
baser normalement son aéronef au Mali ;
c) une copie du certificat de navigabilité visé
à l'article 12 en état de validité ;
d) une attestation d'assurance couvrant les dommages aux passagers,
à la poste, aux marchandises, aux tiers, à la surface
;
e) s'il s'agit d'un aéronef importé, un certificat
justificatif de l'accomplissement des formalités douanières
requises et autres taxes, sauf exonération ;
f) une attestation officielle que cet aéronef n'est pas
inscrit sur un registre étranger ou que cette inscription
a été radiée. Toutefois, si, au moment de
la demande, l'aéronef régulièrement importé
n'a pas été radié d'un registre étranger,
la Direction nationale de l'Aéronautique Civile peut délivrer
au propriétaire un permis provisoire de circulation valable
jusqu'à notification de la radiation, sans que cette validité
puisse excéder un mois renouvelable deux fois.
[...]
<g><s>TITRE II</s> : Du personnel aéronautique
<s>
Chapitre I</s> : Dispositions générales
<s>ARTICLE 25</s> : Catégories de personnel</g>
1° Le personnel aéronautique visé dans le présent
code comprend le personnel navigant composé des membres
de l'équipage de conduite, du personnel commercial de bord
et du personnel technique au sol.
2° le personnel navigant de l'Aéronautique civile
est composé du personnel navigant professionnel et du personnel
navigant non professionnel.
3° La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique
civile est reconnu dans le présent code aux personnes spécialement
qualifiées qui exercent à titre principal, pour
leur propre compte ou pour le compte de l'exploitant d'un aéronef,
et dans un but lucratif ou contre rémunération soit
la conduite et le commandement des aéronefs soit d'autres
services à bord des aéronefs.
4° Le personnel navigant non professionnel comprend les titulaires
des brevets et licences de pilote d'aéronef, de navigateur,
de mécanicien navigant qui exercent leurs fonctions à
bord des aéronefs privés et à l'exclusion
de toute activité de transport public ou de travail aérien.
[...]
<g><s>ARTICLE 215</s> : Droit de saisie</g>
1° Les agents des télécommunications légalement qualifiés pour assurer l'application des lois et règlements en matière de télécommunication, télégraphies, téléphonie, ont le droit de saisir tout appareil radiotélégraphique et radiophonique qui se trouverait à bord sans autorisation spéciale.
2° Les agents énumérés à l'article ci-après ont également le droit de saisir les explosifs, armes, munitions et autres objets dont le transport est interdit sans autorisation.
3° La confiscation des appareils et objets régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal saisi de l'infraction.
<g><s>ARTICLE 216</s> : Agents verbalisateurs</g>
1° Sont chargés de constater par procès-verbal
les infractions aux dispositions du présent code outre
les officiers et agents de la police judiciaire :
a) les agents qualifiés et assermentés de l'Aéronautique
Civile ;
b) les agents de la Douane ayant droit de verbaliser.
2° Les procès verbaux sont adressés dès
leur clôture au parquet de la juridiction compétente
et font foi jusqu'à preuve du contraire.
<g><s>ARTICLE 217</s> : Compétence</g>
1° Les juridictions maliennes sont seules compétentes
pour connaître des infractions aux dispositions du présent
code et des textes pris pour sont application.
2° Les mêmes règles de compétence s'appliquent
aux infractions connexes quel qu'en soit l'auteur, tant en ce
qui concerne la responsabilité pénale que la responsabilité
civile.
<g><s>ARTICLE 218</s> : Communication des jugements</g>
Copies des jugements relatifs aux infractions en matière
d'aviation seront adressées, par les tribunaux saisis,
à la Direction Nationale de l'Aéronautique Civile
sur demande.
<g><s>ARTICLE 219</s> : Dispositions finales</g>
Le présent code abroge toutes dispositions antérieures
contraires notamment celles de la loi n°62-12/AN-RM du 15
Janvier 1962 relative à l'aviation civile et commerciale
du Mali.
<g>Bamako, le 12 décembre 1993
Le Président de la République
<s>
Alpha Oumar KONARE</g></s>
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE : NAVIGATION AÉRIENNE
TITRE PREMIER : DES AÉRONEFS
Chapitre I : Dispositions générales . 1
Chapitre II : Immatriculation des aéronefs
[...]
TITRE II : DU PERSONNEL AÉRONAUTIQUE
Chapitre I : Dispositions générales .10
[...]
Droit de saisie
Agents verbalisateurs. . . .72
Compétence
Communications des jugements
Dispositions finales